Sommaire

Dabia, American Staffordshire Terrier âgée de six ans. Pas vraiment une chienne dangereuse, malgré son classement en deuxième catégorie !

Une accumulation de lois

Toute une série de lois, décrets et arrêtés entre 1999 et 2013 a défini la notion de « chiens dangereux », en fonction essentiellement de l’apparence physique, de la dangerosité supposée, et d’éventuelles morsures sur humains.

Une accumulation de lois

Toute une série de lois, décrets et arrêtés entre 1999 et 2013 a défini la notion de « chiens dangereux », en fonction essentiellement de l’apparence physique, de la dangerosité supposée, et d’éventuelles morsures sur humains.

Deux catégories

L’arrêté du 27/04/1999 a établi, d’après des critères purement physiques et l’inscription ou non au LOF, une liste de chiens « dangereux », et les a classées en deux catégories : 1ère catégorie = chiens d’attaque (Staffordshire et American Staffordshire Terriers (= Pit-bulls), mastiffs et tosas, sans papiers), et 2ème catégorie = chiens de garde et de défense  (Staffordshire, American Staffordshire et tosas avec papiers, ainsi que les rottweilers et leurs croisements).

Deux catégories

L’arrêté du 27/04/1999 a établi, d’après des critères purement physiques et l’inscription ou non au LOF, une liste de chiens « dangereux », et les a classées en deux catégories : 1ère catégorie = chiens d’attaque (Staffordshire et American Staffordshire Terriers (= Pit-bulls), mastiffs et tosas, sans papiers), et 2ème catégorie = chiens de garde et de défense  (Staffordshire, American Staffordshire et tosas avec papiers, ainsi que les rottweilers et leurs croisements).

Evaluation comportementale et attestation d’aptitude

L’appartenance à la 1ère ou à la 2ème catégorie entraîne un certain nombre d’obligations, dont certaines très contraignantes.

Les chiens de catégorie, ou susceptibles d’être dangereux, ou ayant mordu des humains, devront subir une évaluation comportementale, qui les classera en niveau de risque de 1 à 4. Leurs propriétaires ou détenteurs devront suivre une formation pour obtenir une attestation d’aptitude.

Evaluation comportementale et attestation d’aptitude

L’appartenance à la 1ère ou à la 2ème catégorie entraîne un certain nombre d’obligations, dont certaines très contraignantes.

Les chiens de catégorie, ou susceptibles d’être dangereux, ou ayant mordu des humains, devront subir une évaluation comportementale, qui les classera en niveau de risque de 1 à 4. Leurs propriétaires ou détenteurs devront suivre une formation pour obtenir une attestation d’aptitude.

Une accumulation de lois

« La loi sur les chiens dangereux » est en fait une accumulation de lois, arrêtés, décrets et circulaires, promulgués depuis 1999.

Quatre lois principales constituent cette législation :

– La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux : c’est ce texte qui a établi la notion de « chiens dangereux » telle que l’entend la législation, c’est à dire basée sur des critères morphologiques et raciaux.

– La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.

– La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : elle instaure l’évaluation comportementale (articles 25 et 26).

– La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Chacune de ces lois a été assortie de décrets et arrêtés  dont celui du 27 avril 1999 qui établit la liste des chiens susceptibles d’être dangereux, celui du 10 novembre 2008 relatif à l’évaluation comportementale des chiens, et celui du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser l’attestation d’aptitude.

Les chiens concernés

1 – Les chiens « de catégorie »

Les chiens concernés par ces lois sont avant tout définis par des critères raciaux et morphologiques, plus ou moins pertinents : par exemple, l’arrêté du 27 avril 1999 décrit le « pit-bull » comme un « petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm »… ce qui veut dire qu’un chien de type pit-bull mesurant 60 cm au garrot ne sera pas concerné par la loi… (voir l’exemple ci-dessous).

Kookai, un an et demi : l’allure générale pourrait être celle d’un pit-bull, mais avec une hauteur au garrot de 57 cm et quelques autres caractéristiques morphologiques ne correspondant pas aux critères de l’arrêté du 27 avril 1999, le chien n’appartient pas à la première catégorie (ni non plus à la deuxième, d’ailleurs). Kookai n’est donc pas concerné par la loi sur les chiens dangereux. 

Quoi qu’il en soit, deux catégories ont été définies à partir de ces critères (tous les détails un peu plus bas). Les obligations faites aux propriétaires de chiens de première et deuxième catégories sont résumées plus loin. Mais attention ! les chiens de catégorie ne sont pas les seuls visés par la législation sur les chiens dangereux :

2 – Les chiens susceptibles de présenter un danger

En vertu de la loi du 6 janvier 1999, « si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger ». En cas d’inexécution des mesures prescrites, « le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article 213-4 ». En vertu de cette loi, un chien peut donc être euthanasié si le maire de la commune considère qu’il peut présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.

3 – Les chiens ayant mordu une personne

Tout chien ayant mordu une personne est également concerné : selon l’article L211-14 du code rural, « tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal ». Cette déclaration entraîne la mise sous surveillance du chien ayant mordu (trois visites sanitaires à une semaine d’intervalle, afin de s’assurer que l’animal n’ait pas pu transmettre la rage), ainsi que l’obligation de réaliser une évaluation comportementale, dont le résultat est communiqué au maire. Ce dernier peut alors imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation en vue d’obtenir l’attestation d’aptitude. « Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie« . En vertu de cette loi, un caniche de 2 kg qui mord sa propriétaire au doigt pendant que celle-ci le toilette doit donc être déclaré en mairie, et subir les visites sanitaires ainsi qu’une évaluation comportementale.

Ce n’est pas bien du tout, d’avoir mangé Grand-mère ; de nos jours, ce serait l’évaluation comportementale direct !

Un « détail » qui a son importance : toutes les obligations citées ci-dessus (frais de garde si l’animal doit être « placé dans un lieu de dépôt adapté », visites sanitaires, évaluation comportementale, formation en vue d’obtenir l’attestation d’aptitude… voire capture et euthanasie du chien), sont à la charge du propriétaire du chien, ou de son détenteur.

Les chiens de catégorie, et leurs obligations

Que les chiens « susceptibles de présenter un danger » rentrent dans le cadre de la loi sur les chiens dangereux, même si « susceptible de présenter un danger » est tout de même une notion assez subjective… bon, ça se comprend. Pour les chiens ayant mordu une personne, ça ne demande pas non plus d’explications. En revanche, chiens de première ou de deuxième catégorie… c’est déjà moins évident ! quels chiens rentrent dans l’une ou l’autre de ces catégories, selon quels critères – en gros, qu’est-ce qu’ils ont fait pour mériter ça ? – et quelles en sont les conséquences ? c’est ce que nous allons essayer d’expliquer ci-dessous.

1 – Les chiens de 1ère catégorie : chiens d’attaque

Cette catégorie concerne des chiens non inscrits au LOF (Livre des Origines Françaises, en d’autres termes, des chiens qui ne disposent pas d’un certificat de naissance ou d’un pédigrée prouvant qu’ils sont des chiens de race), mais qui sont assimilables, par leurs caractéristiques morphologiques, aux races suivantes :

    • Staffordshire Terrier
    • American Staffordshire Terrier
    • Mastiff (parfois « communément appelé boerbull)
    • Tosa

Ci-dessus, deux Bullmastiffs ; à droite, un Tosa japonais, également appelé Tosa Inu.

Description :

Une description assez précise des chiens concernés est donnée dans l’arrêté du 27 avril 1999. À noter que l’on appelle indistinctement « Pit-bulls » tous les chiens de type Staffordshire ou American Staffordshire Terrier non inscrits au LOF : ces chiens sont donc classés automatiquement dans la première catégorie.

On ne croise pas souvent dans la rue des Mastiffs ou des Tosas Inus sans papiers. On se limitera donc ici à rappeler les caractéristiques physiques des pit-bulls, telles que définies dans l’annexe de l’arrêté ci-dessus, vu que ce sont eux essentiellement qui seront concernés par les contrôles et la nécessité de disposer d’un permis de détention. Si la question se pose un jour de savoir si tel ou tel chien a les caractéristiques physiques d’un Tosa ou d’un Mastiff, il sera toujours temps d’aller consulter la description qu’en fait l’arrêté. En attendant, que nous dit ce dernier concernant les pit-bulls ?

Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

– petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;

– chien musclé à poil court ;

– apparence puissante ;

– avant massif avec un arrière comparativement léger ;

– le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;

– les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.

Obligations

Les obligations liées à la possession ou à la détention d’un chien de première catégorie sont les suivantes :

– Détention interdite aux mineurs, aux majeurs sous tutelle (sauf accord du juge des tutelles), aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis (bulletin no 2 du casier judiciaire), ainsi qu’aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée.

– Déclaration à la mairie de la commune où réside le chien, en joignant les pièces justifiant de :

– L’identification du chien par tatouage ou puce électronique

– La vaccination anti-rabique (contre la rage) en cours de validité (un rappel chaque année)

– La stérilisation du chien ou de la chienne (certificat vétérinaire)

– D’une assurance spéciale garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur du chien, pour les dommages causés aux tiers par l’animal.

– L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction de chiens de première catégorie sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont interdites.

– L’accès aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique, et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. À signaler que les chiens de première catégorie sont interdits de transport sur Air France.

– Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

Attention : Un chien catégorisé pour lequel le maître n’aurait pas respecté une des contraintes imposées, est considéré comme présentant un danger grave et immédiat. Il peut être conduit en fourrière et euthanasié dans les 48 heures sur simple décision administrative, même si l’avis d’un vétérinaire reste requis. (Sans compter des peines d’emprisonnement et des amendes, pour son propriétaire ou pour son détenteur).

Depuis respectivement novembre 2008 et avril 2009, se sont rajoutées aux régles précédentes deux nouvelles obligations, qui seront détaillées un peu plus loin : l’évaluation comportementale du chien, et la délivrance d’une attestation d’aptitude au propriétaire ou au détenteur.

Une fois effectué, l’ensemble de ces démarches permet d’obtenir en mairie un permis de détention. (ouf !)

2 – Les chiens de 2ème catégorie : chiens de garde et de défense

Cette catégorie concerne les chiens inscrits au LOF (avec papiers, donc), appartenant aux races suivantes :

  • Staffordshire Terrier
  • American Staffordshire Terrier
  • Tosa
  • Rottweiler, ainsi que leurs croisements, et les chiens qui sont assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux rottweilers.

Notons que comme il s’agit ici de chiens « avec papiers », à l’exception des croisés rottweilers, le législateur n’a pas défini de critères morphologiques, mais renvoie simplement aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine.

Voici Graph, American Staffordshire terrier, qui se présente dans une position parfaite pour pouvoir détailler (admirer) les caractéristiques physiques de sa race. Etant inscrit au LOF, avec tous ses papiers, il est donc classé en catégorie 2, et échappe à la catégorie 1, à pas mal de contraites et à la castration !

Obligations

Les obligations liées à la possession ou à la détention d’un chien de deuxième catégorie sont les mêmes que pour les chiens de première catégorie, à l’exception :

– De la stérilisation, non obligatoire pour les chiens de deuxième catégorie

– De l’interdiction d’acquisition, de cession à titre gratuit ou onéreux, d’importation et d’introduction sur le territoire : les chiens de deuxième catégorie peuvent être donnés, vendus et importés.

– De l’interdiction dans les transports en commun, les lieux publics et les locaux ouverts au public, ainsi que le stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs. Les chiens de deuxième catégorie peuvent circuler ou stationner dans tous ces endroits… mais obligatoirement muselés, et tenus en laisse par une personne majeure. Contrairement aux chiens de première catégorie, ils sont acceptés sur les vols d’Air France, mais seulement sur les vols de fret.

Comme pour les chiens de première catégorie, se sont rajoutées à ces mesures, à partir de 2008-2009, l’évaluation comportementale du chien, et la délivrance d’une attestation d’aptitude au propriétaire ou au détenteur.

Là aussi, une fois effectué, l’ensemble de ces démarches permet d’obtenir en mairie un permis de détention.

Ci-dessus, Dabia, American Staffordshire terrier déjà vue en début de page. Tout comme Graph (ci-contre), elle est inscrite au LOF, et donc classée en 2ème catégorie. Sans papiers, la même chienne

serait cataloguée Pit-bull, et rangée en première catégorie. Et pourtant, l’une comme l’autre sont loin d’être des chiens dangereux ; en fait, d’aussi gentils toutous que tous ceux qui sont en photo sur cette page !

Remarque importante : les chiens non décrits dans les deux catégories précédentes n’ont aucune obligation particulière vis à vis de cet ensemble de lois. Pas de problème, donc, si vous possédez un Staffordshire Bull terrier, communément appelé staffie, qui possède pourtant de grandes similitudes avec les American Staffordshire terriers mais c’est comme ça, il n’est pas dans la liste. S’il a des papiers, il n’est aucunement concerné par la loi ; s’il n’a pas de papiers, évidemment, il pourrait être considéré comme un pit bull… à condition de correspondre à la description qui en est faite dans l’arrêté du 27 avril 1999, or les staffies sont souvent de plus petit format. Plus généralement, les bergers allemands et bergers belges, dobermans, dogues allemands, boxers, bouledogues, dogues argentins, bull-terriers… même s’ils appartiennent à des races molossoïdes et/ou considérées comme races d’attaque, de garde ou de défense, ne sont pas concernés, et leur possession n’entraîne donc pour le propriétaire ou le détenteur aucune des contraintes mentionnées ci-dessus…

…Sauf bien sûr si ces chiens sont susceptibles de présenter un danger, ou mordent une personne ! (Voir « Les chiens concernés », au début de cet article).

Deux gentils staffies : Gangsta, à gauche, qui tire la langue, visiblement très content, et Prune, à droite, qui vient faire sa curieuse. Les staffies ressemblent à des Am staffs, mais ils sont généralement plus petits, et de toute façon, ils ne figurent pas dans la liste : donc, aucun souci pour eux ! et si en plus ils sont inscrits au LOF…

L’évaluation comportementale, et l’attestation d’aptitude

1 – L’évaluation comportementale

Le décret du 10 novembre 2008 précise les conditions de l’évaluation comportementale, prévue à l’article L. 211-14-1 du code rural : cette évaluation a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Pour les chiens de catégories, elle est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale, sur les chiens âgés de plus de huit mois et de moins de douze moispréalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10.

L’évaluation comportementale commence par une diagnose de race, afin de déterminer si le chien appartient bien à l’une des deux catégories visées par la loi (voir plus haut le cas de Kookai). Il nous est arrivé, en effet, qu’une mairie demande à un propriétaire toutes les pièces nécessaires à l’obtention du permis de détention pour son « rottweiler » ou son « pit-bull »… qui s’avéra en définitive n’être qu’un croisement de labrador (voir aussi les deux cas ci-dessous). Si l’aspect du chien ne correspond pas aux descriptions de l’arrêté du 27 avril 1999, (forme de la tête, couleur, mensurations…), alors l’animal n’est tout simplement pas concerné par la loi sur les chiens dangereux, et les formalités s’arrêtent là ! (sauf, bien sûr, si l’évaluation comportementale a été demandée à cause d’un danger potentiel ou d’une morsure).

On a déjà vu un exemple de décatégorisation en début d’article, en voici deux autres. A gauche, Xena : déjà comme ça, elle ressemble plus à un braque qu’à un pit-bull ! dans le détail, sa hauteur au garrot (54 cm) dépasse le haut de la fourchette indiquée dans l’arrêté, sa poitrine n’est pas du tout cylindrique, elle n’a pas une apparence plus puissante ni un avant-main plus massif que la plupart des chiens de son format, et sa tête ne correspond pas du tout à ce qui est décrit dans l’arrêté : stop bien marqué, crâne plus allongé que le museau, et les muscles des joues pas spécialement bombés. A droite, Guess, qui faisait sa promenade avec sa maîtresse, quand elle a croisé des agents de la police municipale, qui ont demandé à voir son permis de détention – il est vrai que l’allure générale de la chienne pouvait évoquer un Am Staff. Voici donc Guess, le jour de son évaluation : on n’en voit ici que la tête, mais c’est bien suffisant. Stop bien marqué, museau nettement plus court que le crâne… ajoutons que la chienne était fine, avec un avant-main pas du tout massif. Pour les deux chiennes, l’évaluation s’est arrêtée là : elles n’étaient tout simplement pas concernées par la loi.

Si le chien est bien concerné par la loi, l’évaluation comportementale en elle-même peut alors avoir lieu. Elle consiste en un examen de l’animal (examen clinique, attitude de chien en consultation et placé dans différentes situations…), et en une sémiologie comportementale complète (recueil de toute une série d’informations sur la manière dont le chien mange, boit, dort, joue, prend contact, se comporte avec les gens et les autres animaux, etc etc). À l’issue de cet examen, le vétérinaire classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :

Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Dans ce dernier cas, heureusement très rare, (nous ne l’avons jamais rencontré), le propriétaire ou le détenteur du chien est malheureusement informé qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté, ou de faire procéder à son euthanasie.

Taira, chienne rottweiler, pendant son évaluation comportementale : pas de risque particulier de dangerosité, elle vient dire bonjour sur la photo de droite : classée au niveau de risque 1/4.

Box, autre rottweiler très joueur, pendant son évaluation comportementale : niveau de risque 1/4.

Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué, et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Une nouvelle évaluation pourra être demandée dans un délai variable, en fonction du résultat de la présente évaluation.

Depuis le 1er novembre 2013, est entré en application l’arrêté du 19 août 2013, qui impose de transmettre au fichier national d’identification, des informations relatives à l’évaluation comportementale : date et motif de l’évaluation, catégorie du chien, et niveau de dangerosité auquel il a été classé.

Il semble difficile de trouver sur internet une liste tenue à jour des vétérinaires pratiquant l’évaluation comportementale, dans les départements du Gard et de l’Hérault. Une telle liste pourra vous être fournie, en vous adressant à votre vétérinaire habituel ou à la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations), de votre département.

Détail important : une évaluation comportementale est considérée comme une expertise, et une expertise ne peut pas être réalisée par quelqu’un avec qui vous êtes en relation « commerciale » : l’évaluation comportementale ne peut donc pas être réalisée par votre vétérinaire habituel (c’est à dire par un vétérinaire à qui vous avez présenté votre chien au cours des douze derniers mois). Concrètement, si le vétérinaire traitant de votre rottweiler le classe, en toute bonne foi,  en niveau de risque 1/4 (pas de risque particulier), et que le toutou blesse gravement quelqu’un quinze jours plus tard, votre vétérinaire pourra être soupçonné de complaisance, parce qu’il aura réalisé une expertise sur le chien d’un de ses « clients » ; l’évaluation comportementale sera considérée comme invalide… et cela pourra donner lieu à des ennuis judiciaires pour tout le monde !

2 – L’attestation d’aptitude

Les propriétaires de chiens de catégories 1 et 2, mais aussi, si le maire le demande, les propriétaires de chiens ayant mordu une personne, ou pouvant présenter un danger, doivent suivre une formation délivrée par un formateur agréé.

Cette formation se déroule en général sur une journée, au cours de laquelle le propriétaire reçoit des informations sur les lois concernant les « chiens dangereux », ainsi que sur le comportement du chien (développement comportemental, communication, agressivité…). Des mises en situation sont généralement proposées. La formation conduit à la délivrance de l’attestation d’aptitude.